Publié mardi 1 mars 2005

LE COMPTE RENDU RADIOLOGIQUE ET SES IMPLICATIONS JUDICIAIRES

REY-SALMON C, ADAMSBAUM C

C’est à l’occasion d’un problème de radiologie que la responsabilité médicale a basculé du domaine délictuel dans le domaine contractuel. En 1925, Mme Mercier, qui souffre d’une affection nasale, consulte un radiologue marseillais, le Dr Nicolas. Celui-ci lui administre un traitement radiothérapique, à la suite duquel la patiente présente une radiodermite des muqueuses de la face. Estimant que cette affection est imputable à une faute du praticien, la victime lui intente un procès en réclamant des dommages et intérêts. Mais à l’époque, la responsabilité médicale relevait du domaine délictuel et les actions étaient prescrites au bout de trois ans. Agissant quatre années après les faits, la plaignante encourait la forclusion. Elle sollicita donc réparation sur le terrain de la responsabilité contractuelle, où les actions se prescrivaient alors par trente ans. Par un arrêt du 16 juillet 1931, la cour d’appel admit cette responsabilité contractuelle. En effet, les juges considérèrent que l’action de la victime tenait son origine non pas du délit de blessures involontaires, mais du contrat antérieurement conclu entre le médecin et sa patiente. Le 20 mai 1936, la chambre civile de la Cour de cassation entérina cette décision dans un célèbre arrêt de fond connu sous le nom d’arrêt Mercier à la base de la responsabilité médicale civile « il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant pour le praticien l’engagement, sinon bien évidemment de guérir le malade,… du moins de lui donner des soins attentifs, consciencieux et attentifs et, réserve de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ». Les professionnels de santé exerçant à l’hôpital, hors activité privée, ne sont pas soumis à cette responsabilité médicale civile, mais à une responsabilité médicale administrative qui suit des règles particulières puisqu’il ne se forme pas directement un contrat entre le médecin hospitalier et le patient mais un contrat entre l’établissement hospitalier public et le patient.

I. En dehors d’une mission d’expertise
Les examens radiographiques peuvent engager la responsabilité du radiologue à différents stades de leur réalisation.
- Le radiologue est un médecin qui exécute une épreuve radiographique qui va servir de support à l’élaboration d’un diagnostic. En tant que technicien de l’image, le radiologue est tenu de remettre des clichés exacts (bonne qualité, étiquetage). En cela, il est soumis à une obligation de résultats.
- Dans un second temps, le technicien de l’image fait place à l’homme de l’art lorsque vient le moment d’interpréter les radiographies en vue d’établir un diagnostic. Le radiologue redevient alors soumis, comme ses confrères des autres disciplines, à une obligation de moyens.

Tous les examens de radiologie doivent être accompagnés d’un compte-rendu signé par le praticien. Le radiologue est réglementairement tenu à un compte-rendu sous 12 heures (article 2 du décret du 4 juillet 1960) et pratiquement en temps réel chaque fois qu’un préjudice pourrait survenir du fait d’un retard d’interprétation. Le radiologue et son équipe doivent fournir au patient l’information concernant l’examen qu’ils vont pratiquer. Cette information ne repose pas seulement sur le médecin prescripteur et le radiologue en est personnellement responsable (Code de déontologie médicale, décret n°95-1000 du 6 septembre 1995 ; loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits du malade et à la qualité du système de santé) La mention dans le compte rendu que l’information a été donnée au patient ou à sa famille pour les mineurs paraît une bonne attitude.
Pour que la responsabilité du médecin soit susceptible d’être engagée, trois éléments constitutifs doivent être réunis : une faute du radiologue, un préjudice subi par le patient et un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice.
La jurisprudence française ne s’est jamais départie du principe selon lequel l’erreur de diagnostic ne constitue pas en elle-même une faute, notamment lorsque le diagnostic est difficile à établir ou lorsque l’erreur est excusable au regard des usages professionnels admis. En revanche, les tribunaux se montrent sévères lorsque l’erreur de diagnostic est grossière, c’est-à-dire lorsque l’erreur de diagnostic relève de l’ignorance de données médicales considérées comme acquises et certaines ou d’une négligence. Constitue par exemple une négligence un nombre insuffisant de clichés qui aurait pu permettre de poser le diagnostic. En effet, la qualité de spécialiste confère au radiologue le droit de prendre des initiatives, et notamment de décider des incidences nécessaires pour mettre en évidence une lésion, même si ces incidences n’ont pas été prescrites par le médecin traitant. Le radiologue n’est pas un simple exécutant. Un arrêt du Tribunal de Grenoble montre toute l’importance de la perte de chance en radiodiagnostic « le médecin ne doit pas commettre d’erreur d’interprétation de nature à entraîner une erreur de diagnostic ou un retard de traitement »

II. Dans le cadre d’une relecture d’expert
Dans certaines situations difficiles, le médecin peut faire appel à un tiers compétent. Ainsi, la transmission d’images radiologiques permet à un médecin, radiologue ou non, de pouvoir bénéficier de l’avis d’un expert distant du centre où les radiographies sont effectivement réalisées. Cette pratique est conforme aux devoirs du médecin tels qu’ils figurent dans le Code de déontologie médicale
- art. 33 : « le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques appropriées et, s’il y a lieu, en s’entourant des concours les plus éclairés »
Dans l’état actuel du droit, cette activité n’est pas inscrite à la nomenclature et ne fait donc pas l’objet d’une rémunération. Il n’y a pas de responsabilité collégiale, c’est-à-dire pas de partage ou de transfert de la responsabilité du demandeur vers le radiologue. Seul le médecin demandeur assure la responsabilité médicale, ce qui est légitime puisque lui seul à l’accès direct et primaire aux données médicales concernant le patient.

III. Dans le cadre d’une l’expertise
Les progrès de l’imagerie, relayés par les médias, ont un impact sur le public. Celui-ci a la conviction que la technique radiologique est aujourd’hui parfaite et surtout infaillible. Il n’y a donc plus de place pour le doute ou l’erreur. Il découle de ce constat que les procédures engagées contre des radiologues se sont multipliées au cours des dernières années. Elles intéressent surtout les cas de non-dépistage mammographique de cancers du sein et le non-dépistage échographique des malformations fœtales.
En procédure pénale, la procédure est inquisitoire. L’expert est l’auxiliaire technique du juge d’instruction ou du procureur de la République et c’est à eux seuls qu’il rend compte de ses opérations ; c’est à eux seuls qu’il s’adresse pour toutes difficultés rencontrées au cours de sa mission ; ils sont les uniques destinataires du rapport d’expertise.
En procédure civile, la règle est le contradictoire. Le procès appartient aux parties. Chaque partie, assistée de son avocat, est avisée systématiquement de toutes les opérations de l’expertise. L’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de la mission est communiqué à chaque partie.
Suite à sa désignation par un magistrat pour effectuer une mission d’expertise civile ou pénale, le radiologue expert répond aux questions posées dans une mission précise et écrite. Il doit se récuser s’il estime que les questions posées sortent de son domaine de compétence. Il doit aussi se récuser lorsque la mission met en jeu les intérêts d’un de ses patients, d’un de ses proches, d’un de ses amis ou d’un groupement qui fait habituellement appel à ses services (Code de déontologie médicale, art. 105)
Le médecin expert reste tenu au secret professionnel et ne doit révéler que des éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu’il a pu connaître à l’occasion de l’expertise.
Les questions portent sur le diagnostic des lésions, leur datation, leur évolution prévisible et dans le cadre des mauvais traitements à enfants sur le mécanisme responsable des lésions et leur compatibilité avec les déclarations des personnes mises en examen. Dans le cadre des affaires en responsabilité médicale, le magistrat peut demander à l’expert si les éventuelles lésions visibles sur les clichés étaient décelables par le radiologue ayant signé le compte rendu et s’il y a eu, du fait d’une mauvaise interprétation, un retard de diagnostic et de traitement, c’est-à-dire un préjudice pour le patient.
Dans son rapport, le radiologue expert décrit les clichés (nombre, incidence, techniques utilisées) et les lésions éventuellement observées. Il doit faire un exposé circonstancié en réponse à chaque question posée. Les schémas et les références bibliographiques sont utiles. Le langage employé doit être clair et compréhensible par tous.
La mission d’expertise s’achève avec le dépôt du rapport. Mais la mission du radiologue expert peut avoir des prolongements : éventuelle mission complémentaire, assistance à une reconstitution, citation aux assises… Le rapport peut être à l’origine d’une contre-expertise confiée à un autre expert radiologue à la demande d’une des parties.



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